130R38. Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire au lieu du montant prévu à l’article 130R37 le montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B sans excéder le moindre des montants suivants:a) l’ensemble de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année et du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe a de cet article 130R37 si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures;
b) la partie non amortie de son coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année d’imposition.